La réunion de données relevant à la fois du droit constitutionnel et du droit administratif ne constitue pas un obstacle à la compréhension de l’institution ministérielle. Elle apparaît même, au vrai, comme la condition de l’appréhension de l’autorité ministérielle. Les prérogatives administratives du ministre ne sont que le développement du rôle qu’il tient de l’organisation constitutionnelle. De même, ainsi que l’a expliqué Georges Burdeau, « étudier la règle de droit, particulièrement dans le domaine constitutionnel, c’est suivre en témoin attentif le mouvement qui n’a jamais cessé d’entraîner les sociétés politiques à s’organiser selon un certain ordre. Mais c’est aussi, pour comprendre ce mouvement, connaître les forces qui le stimulent et les figures dans lesquelles il s’inscrit » 83 . C’est pourquoi l’apport de la science administrative, ainsi que de l’histoire des faits politiques pourra, dans une mesure toutefois restreinte, être utile. La science politique peut être intéressante pour révéler la part de l’action individuelle du ministre dans le jeu politique 84 . Sur ce dernier point, nous nous garderons bien de dégager une loi de toute observation, nous contentant de nourrir la réflexion sur une institution dont la relative indétermination de ses données juridiques offre la place à une introspection dynamique.
Les différents éléments de la discussion ainsi posés, l’ajustement entre condition et fonction ministérielles recèle un certain nombre d’enjeux.
BURDEAU (Georges), Droit constitutionnel et institutions politiques, éd. LGDJ, 17ème éd., 1976, 674 p., p. 6.
V. par exemple l’étude de Pierre M. CHABAL, « Les ministres font-ils une différence ? Le style individuel des ministres dans le changement programmé de politiques publiques », RISA, n° 1, avril 2003, pp. 31-53.