La fin de l’exercice, par le ministre ou le secrétaire d’État, de ses fonctions, peut constituer l’aboutissement de mécanismes multiples. Comme pour la procédure de nomination des membres du Gouvernement, le régime de 1958 se place en rupture du passé et offre au chef de l’État le pouvoir de déterminer le moment où le ministre doit quitter ses fonctions. Maurice Hauriou notait naguère que : « le chef de l’État nomme les ministres (L. 31 août, 3 sept. 1791) et il peut de même les révoquer » 145 . Mais il précisait aussitôt : « (…) dans la pratique, il use peu de ce droit » 146 . Or, sous la Ve République, l’analyse juridique fait apparaître que la prédominance présidentielle dans la révocation du ministre néglige la compétence dévolue au Premier ministre en cette matière ( A ). Parallèlement, la position statutaire du ministre se trouve encore affaiblie du fait que sa démission peut résulter du déclenchement de procédures dont l’objet n’apparaît pas toujours clairement. Notamment, la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité politique du ministre parait hésitante ( B ).
HAURIOU (Maurice), Précis de droit administratif et de droit public général, 4ème éd., op. cit., p. 395. Le Maréchal de Mac-Mahon avait ainsi, en 1877, révoqué le ministère Jules Simon.
Ibid., p. 398.