Conclusion de la seconde section

La maîtrise, par les ministres, de leurs attributions, est contingente.

En période normale de fonctionnement des institutions, ils n’ont guère de moyen d’empêcher le chef de l’État ou le Premier ministre de s’immiscer dans leurs domaines. Individuellement, cette immixtion peut tenir au partage constitutionnel de certains secteurs (affaires étrangères, défense) entre plusieurs autorités. Elle peut aussi résulter de l’évocation présidentielle, acceptée par le juge, de tout domaine relevant d’un ministère, ou encore de directives adressées par l’Élysée aux ministres.

Du point de vue du collège ministériel, la situation est plus stricte encore : au mieux, le Conseil des ministres « exprime plus la collégialité gouvernementale qu’il n’en permet véritablement la pratique » 312 . Fondamentalement, le Conseil constitue un « instrument de la présidentialisation du régime » 313 alors que « le régime parlementaire voudrait qu’il soit la formation collégiale de la décision gouvernementale » 314 .

Notes
312.

VILLIERS (Michel de), Droit public général, éd. Litec, Juris-Classeur, coll. « Manuels », 2ème éd., 2003, 1437 p., p. 93.

313.

MASSOT (Jean), Le Chef du Gouvernement en France, op. cit., p. 106.

314.

FOYER (Jean), « Les ministres entre eux : hiérarchie et collégialité », op. cit., p. 111.