L’action gouvernementale, de façon toujours plus croissante, se trouve déterminée, encadrée, ou simplement influencée par les positions exprimées et les actes édictés par les instances européennes. Tout ministre, à des degrés divers, doit alors prendre en compte l’existence de ces institutions dans les décisions qu’il est amené à prendre dans son domaine d’attribution. Ainsi, le Conseil 431 conduit « l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres » (article 4 du traité sur l’Union européenne). Il est de même compétent en matière de Politique étrangère et de sécurité commune (titre V) et de justice et d’affaires intérieures (titre VI), domaines dans lesquels il prend les décisions sans que la Commission ou le Parlement ne jouent un rôle important 432 . Il n’est dès lors, pour Matignon, pas concevable de laisser s’instaurer des relations directes et privilégiées entre chaque ministre et les instances communautaires. L’action ministérielle est là encore dictée par un principe de subordination au Premier ministre, qui tend à s’exercer, aussi bien organiquement, dans le cadre de la participation ministérielle au Conseil des ministres de l’Union européenne ( A ), que ratione materiae, dans l’élaboration des normes communautaires ( B ).
L’appellation de Conseil « des ministres » n’est pas la formule exacte utilisée par les textes, qui n’évoquent que le « Conseil ». C’est uniquement par commodité que l’expression est employée. Le traité de fusion du 8 avril 1965 dispose qu’un seul Conseil se substitue au Conseil spécial de ministres de la CECA, au Conseil de la CEE et au Conseil d’Euratom (article premier). Le Conseil, aux termes du traité, « exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à ces institutions dans les conditions prévues aux traités instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique » (remplacé par l’article 9 § 2 du traité d’Amsterdam). On notera seulement que le projet de traité constitutionnel prévoyait, lui, explicitement, la formation du « Conseil des ministres » (en son article I-19).
Les attributions du Conseil sont prévues à l’article 202 (ancien article 145) du traité. Dans la mesure où les institutions européennes ne disposent que de compétences d’attribution (article 7 § 1), le Conseil ne dispose de pouvoirs que pour « assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci ». V. également, permettant d’appréhender les éléments de continuité et de rupture, l’ouvrage de Joe VERHOEVEN, Droit de la Communauté européenne, Bruxelles, éd. de Boeck & Larcier, coll. « Précis de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain », 3ème éd., 1996, 448 p., not. pp. 160 s.