Paragraphe 1 : La répartition constitutionnelle du pouvoir réglementaire interdisant la reconnaissance d’une compétence ministérielle

Selon l’analyse de Pierre Delvolvé, « la reconnaissance par le Conseil d’État de la notion de directive a été une sorte de compensation au refus de reconnaître, en matière économique notamment, aux autorités autres que le Premier ministre, et spécialement aux ministres, un pouvoir réglementaire en dehors d’un texte » 486 . En effet, au plan de la répartition du pouvoir réglementaire, celui-ci n’est pas constitutionnellement reconnu au profit des ministres (A). Or, cette distribution, opérée par la Loi suprême, a été contestée, ou tout au moins regrettée par certains auteurs et Commissaires du Gouvernement des juridictions administratives. Il s’agissait alors de constater les inconvénients d’un système dans lequel différents actes ministériels n’ont pas un caractère réglementaire « parce que leurs auteurs ne disposent pas du pouvoir correspondant », ce qui « n’[aurait] déjà plus au demeurant qu’une portée bien relative plus préjudiciable aux intéressés et au juge qu’à l’administration » 487 . Ainsi posés les termes de la controverse, des tentatives furent opérées visant à la reconnaissance d’un pouvoir réglementaire au ministre (B).

Notes
486.

DELVOLVÉ (Pierre), Droit public de l’économie, éd. Dalloz, coll. « Précis », 1998, 799 p., pp. 81-82.

487.

BOULOUIS (Jean), « Sur une catégorie nouvelle d’actes juridiques : les “directives” », Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, éd. Cujas, 1975, pp. 191-203, p. 202.