Paragraphe 2 : Une répartition constitutionnelle n’autorisant que la délégation du pouvoir réglementaire au ministre

L’autorité ministérielle n’étant pas, en elle-même, reconnue par la Constitution comme détentrice du pouvoir réglementaire, ne peut participer à son exercice que de façon déléguée. Le texte conférant le pouvoir réglementaire (toujours pour une matière déterminée) à un ministre, peut, en effet, être une loi ou un décret. Cette solution se comprend aisément. L’action gouvernementale se trouverait très rapidement bloquée si une telle possibilité n’existait pas. Nombre de textes législatifs ou réglementaires prévoient que des ministres procéderont à l’édiction d’arrêtés, pour la mise en œuvre d’une législation ou d’une réglementation. Par exemple, la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (article 17, reprenant l’article 20 de la loi d’orientation du 12 novembre 1968) donne compétence au ministre pour définir les conditions d’obtention des diplômes nationaux. De même, un décret du 28 juin 1973 (C. route, art. 53-1) dispose que des arrêtés interministériels (ministre des Transports et ministre de l’Intérieur) préciseront les modalités de l’obligation du port de ceinture de sécurité dans les voitures particulières, et pourront l’étendre aux usagers d’autres catégories de véhicules. Ce principe de la dévolution du pouvoir réglementaire au ministre ( A ), s’il n’est pas contesté, s’exerce néanmoins sous le contrôle du juge qui en vérifie les conditions d’habilitation ( B ).