Section 2 : L’absence de pouvoir réglementaire ministériel par le biais de la codécision

S’il n’est pas de pouvoir réglementaire ministériel, à titre autonome, une autre voie possible de son existence pourrait résulter de sa détention partagée avec les autorités qui en sont constitutionnellement investies. C’est alors à la notion de coauteur qu’il serait fait appel, qui permettrait de déterminer l’exercice de compétences par différentes autorités, exercice menant à l’élaboration commune d’un acte 636 . Alors, comme en matière littéraire par exemple, plusieurs individus participeraient à l’édiction d’une œuvre, en l’occurrence un acte juridique. D’emblée, la notion de coauteurs, en elle-même, interroge, par la combinaison qu’elle implique « entre l’unité – le résultat juridique commun – et la pluralité – de ceux qui l’ont produit » 637 . L’on mesure alors la difficulté de déterminer les critères de la co-édiction, qui implique appréciation, non seulement des compétences respectivement dévolues, mais encore des degrés d’intervention des différentes autorités. Ceci mesuré, le problème consiste à savoir si la qualité de coauteur, lorsqu’elle est discutée et débattue, ne se trouve pas ontologiquement contradictoire avec celle de détention nominale d’une compétence. Ces préoccupations se trouvent au centre de la question du pouvoir d’initiative et de celui de contreseing. Le pouvoir d’initiative fait participer le ministre à l’élaboration de la norme mais ne fait pas de lui le titulaire d’un pouvoir réglementaire ( Paragraphe 1 ), tout comme le contreseing, qui ne fait pas du ministre le codétenteur d’un tel pouvoir ( Paragraphe 2 ).

Notes
636.

Les notions d’auteur et de décision n’apparaissent pas de nature différente. Ainsi que le relève Mme BELRHALI, « l’entrée en vigueur permet de marquer la fin de l’élaboration de l’acte ». Dès cet instant, toute autorité intervenant après la fin de cette élaboration « (…) n’acquiert donc pas le rôle de “codécideur” ou de coauteur » (Les coauteurs en droit administratif, op. cit., p. 18). Il convient encore de distinguer la notion de coauteur avec celles de partenariat, de coopération, ou encore de cogestion qui, elles, ne révèlent pas la valeur organique caractérisant l’idée de coauteurs.

637.

Ibid., p. 15.