Conclusion de la seconde section

Le ministre ne peut être considéré comme investi du pouvoir réglementaire par le biais d’un quelconque statut de coauteur du règlement. Il n’est pas titulaire d’une telle compétence, pas davantage qu’il n’exerce un pouvoir réglementaire prétendument autonome.

La détention du pouvoir d’initiative réglementaire, réelle, car fondée sur le texte constitutionnel et confirmée par le juge, n’ouvre cependant pas la voie vers l’attribution de la compétence réglementaire. Le Conseil d’État, en même temps qu’il reconnaît la faculté initiatrice du ministre, la distingue également de toute capacité normatrice quant à l’acte. Enfin, le pouvoir d’initiative du ministre rencontre ses limites dans la répartition des compétences opérée par la Constitution. L’initiative du ministre ne constitue qu’un degré de l’élaboration normative, dont la qualité finale d’auteur de l’acte n’appartient qu’au Premier ministre.

Cette différence de degré de participation à l’élaboration de l’acte s’insinue, de la même façon, dans la question du contreseing ministériel. Celui-ci correspond sans nul doute à l’association du ministre au processus d’élaboration réglementaire. Si la qualité même de coauteur de l’acte peut être retenue au profit de l’autorité ministérielle, cette qualité n’est pas dissociable de l’idée d’inégalité. Le ministre, quant à l’édiction de l’acte, ne peut être considéré que comme un auteur partiel et négatif. Il ne détient qu’une faculté potentielle d’opposition à l’acte, son consentement ne signifiant pas à l’inverse qu’il use d’un pouvoir réglementaire que ni la Constitution, ni le juge, ne lui reconnaissent.

La compétence de contresigner ne constitue alors pas une voie possible de reconnaissance du pouvoir réglementaire au profit des ministres.