Conclusion du chapitre premier

L’étude de la répartition du pouvoir réglementaire au sein de l’exécutif nous permet de conclure à l’absence de consécration d’un pouvoir de telle nature au profit du ministre. Cette situation semble conforter, plus largement, l’idée d’affaiblissement de l’autorité ministérielle dans sa capacité normative.

Il a paru possible d’envisager ce constat en se penchant sur les différentes hypothèses, voies ou propositions postulant l’éventualité d’une reconnaissance, d’une mise en évidence ou d’une extraction du pouvoir réglementaire ministériel.

La première conclusion qu’il semble possible d’opérer tient à l’absence de pouvoir réglementaire ministériel autonome. En dépit du renforcement de l’autorité exécutive à partir de 1958, la compétence en matière réglementaire, organisée par la Constitution, bénéficie aux Premier ministre et chef de l’État, à l’exclusion des ministres. En réponse à ce refus, les tentatives de définition d’un pouvoir réglementaire, soit implicite, soit secondaire, ne donnent lieu qu’à la censure vigilante du juge, garant du respect de la répartition formulée par la loi suprême. La seule voie constitutionnelle prévoyant l’exercice d’un pouvoir réglementaire par le ministre, est celle de la délégation primo-ministérielle ou légale, dans les limites fixées par le juge. Elle ne correspond cependant pas à un pouvoir autonome.

Si le ministre n’est pas titulaire, en propre, du pouvoir réglementaire, il ne l’est pas non plus par le biais de la codécision. Ce second constat découle de l’étude des situations où le ministre est associé à l’élaboration réglementaire, à savoir par son pouvoir d’initiative, et par celui du contreseing des actes du Premier ministre et du chef de l’État. Dans ces deux types d’hypothèses, l’intervention du ministre ne peut être qualifiée d’exercice du pouvoir réglementaire, en raison, d’abord, de la distribution de ce pouvoir telle que formulée par le texte de 1958 et, ensuite, par le caractère seulement partiel et restreint de l’intervention ministérielle. Ainsi, dans le cas du contreseing, cette faculté du ministre offre à celui-ci le statut de coauteur de l’acte, sans pour autant en faire un coauteur, ni égal, ni nominal et, finalement, sans le faire accéder à la détention du pouvoir réglementaire.

Si un tel pouvoir existe, il s’analyse davantage en un pouvoir de réglementation interne, marqué par sa subsidiarité.