Section 1 : La réglementation du service en tant qu’entité : le pouvoir circonscrit du ministre

Au niveau étatique, l’administration au sens large se répartit entre les différents départements ministériels. Dans son aspect organique, elle se définit en effet comme le regroupement d’un ensemble d’organes et de services assurant un certain nombre de missions administratives, pour le compte de personnes publiques. Dans chaque ministère, les administrations « participent à l’élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre les décisions du Gouvernement et chacun des ministres » 738 .

Chaque ministre est, dans ce contexte, le chef de son administration particulière. Il exerce un pouvoir de réglementation qui lui permet de régir et d’ordonner au sein de son ministère. Cependant, à l’étude, le pouvoir ministériel de réglementation apparaît marqué par son caractère non universel ( Paragraphe 1 ). Ce pouvoir se distingue encore de la compétence réglementaire générale, dans la mesure où il s’avère exclusivement interne ( Paragraphe 2 ).

Notes
738.

Article 2 du décret nº 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration (JO du 4 juillet 1992, p. 8898).