Conclusion du chapitre second

Lorsque nous avons conclu, en clôturant notre premier chapitre, à l’absence de pouvoir réglementaire ministériel, pour introduire l’idée de la seule reconnaissance d’un pouvoir de réglementation interne, il était encore possible de se représenter ce dernier comme assez étendu, puisque s’appuyant sur la qualité de chef de service reconnue au ministre.

Or, ce pouvoir de réglementation, qui n’est qu’interne et subsidiaire, n’apparaît nullement comme un bloc de compétences uniforme et immuable. Il est au contraire fragile, régulé et contrôlé. Cette conclusion découle de l’étude du pouvoir de réglementation menée à deux niveaux.

D’abord, l’attention portée sur la capacité de réglementer le service, appréhendé en tant qu’entité, laisse apparaître un pouvoir finalement assez circonscrit du ministre. Ce pouvoir subit les assauts d’institutions administratives apparaissant parfois comme concurrentes du ministre, lui ôtant de ce fait sa qualité traditionnelle de chef administratif. De même, les mécanismes hiérarchiques ne trouvent pas à s’appliquer à l’égard de l’ensemble des organes administratifs concernés par l’action ministérielle. Le pouvoir de réglementation ne peut alors être, dans le cadre administratif interne, qualifié d’universel. Enfin, ce pouvoir doit demeurer interne et subsidiaire, de telle sorte que la marge de manœuvre du ministre sur la gestion du service s’en trouve restreinte.

Si l’on se penche, ensuite, sur les prérogatives reconnues au chef de service vis-à-vis des individus, le pouvoir ministériel apparaît à la fois général et modeste. Certes, le ministre est fondé, face aux agents, à intervenir en toute matière. Mais la profondeur de ses interventions semble en fin de compte limitée. Elle est limitée par le statut, plus protecteur des agents, et qui reflète la méfiance face à l’arbitraire ministériel. Le chef de service « suprême » est finalement encadré par les règles statutaires et soumis à un contrôle juridictionnel plus audacieux, de telle sorte que son action sur la carrière individuelle et en matière disciplinaire s’en trouve moins souveraine qu’il y paraît.