Conclusion de la seconde section

La circulaire est un instrument capital dans l’expression du pouvoir ministériel car elle constitue un acte intrinsèquement normatif. Elle permet au ministre de disposer, non plus seulement d’un pouvoir d’exécution, mais d’un pouvoir sur l’exécution.

Les circulaires et autres instructions étant, en principe, des actes d’interprétation des normes législatives et réglementaires, elles ne peuvent être considérées, à l’analyse, comme étant exclusivement des actes non normatifs.

Le phénomène interprétatif même ne saurait se résumer à un simple développement explicatif d’une norme. L’interprétation emporte au contraire la recréation, au moins partielle, du texte de base.

Dans ce cadre, le ministre, interprète légitime de la norme, profite de son positionnement institutionnel pour utiliser la circulaire dans un but de création normative. Il peut en effet utiliser la circulaire dans le sens d’un instrument de l’expression d’un pouvoir réglementaire, compétence que l’organisation constitutionnelle lui dénie par ailleurs.

La circulaire est par conséquent un acte intrinsèquement normatif, dont bénéficie le ministre pour étendre son pouvoir.