Conclusion de la seconde section

S’il ne fait aucun doute qu’une évolution s’opère dans le contrôle des circulaires ministérielles – au plan de l’accessibilité au contrôle du juge –, cette évolution demeure maîtrisée et ne vise pas à porter atteinte à cet instrument qui permet au ministre d’accroître ses capacités.

L’échec des tentatives, au plan gouvernemental, ou par la loi elle-même, de réguler l’usage des circulaires, semble démontrer que seul un contrôle réaliste opéré par le juge est en mesure d’améliorer le respect de la légalité en la matière.

Cependant, bien que le contrôle des circulaires et instructions semble devenir plus effectif, l’intérêt demeure pour le ministre de faire appel à ces actes pour répondre aux nécessités de l’action administrative.

L’introduction du critère de l’impérativité pour reconnaître la recevabilité d’une circulaire semble permettre une meilleure accession de ce type d’acte au contrôle juridictionnel. Cependant, cette évolution n’est pas une révolution, car le critère de l’impérativité n’est pas d’un maniement nécessairement simple. De surcroît, sur le fond de l’analyse de l’acte, la distinction demeure entre le réglementaire et l’interprétatif. Or, sur ce terrain, l’appréciation est en général compréhensive à l’égard de l’intervention ministérielle.

L’ordre intérieur, entendu au sens large, est en effet assez souplement envisagé, et permet aux membres du Gouvernement de bénéficier d’une certaine liberté pour exercer leur action. Par ce biais, le pouvoir réglementaire par ailleurs réservé aux seuls Premier ministre et chef de l’État se voit, de fait, accordé au ministre.