Conclusion du chapitre second

L’émancipation normative du ministre à travers sa fonction de chef administratif est sans aucun doute favorisée par l’intervention juridictionnelle.

Le souci du juge administratif à l’égard des circulaires et instructions ministérielles semble pouvoir se résumer à la conciliation de la double nécessité de maîtriser leur usage et de ne pas bloquer l’action des membres du Gouvernement.

La distinction jurisprudentielle, établie depuis l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker, entre circulaires réglementaires et circulaires interprétatives, est délimitée dans un sens favorable à l’exercice du pouvoir de l’autorité ministérielle. Elle laisse la possibilité au ministre d’exercer un véritable pouvoir réglementaire, en inscrivant des dispositions normatives au sein de documents ne reflétant pas en principe une telle compétence.

La position du Conseil d’État peut à cet égard être qualifiée de souple et fonctionnaliste. Le juge laisse ainsi la capacité aux membres du Gouvernement d’user efficacement du procédé des circulaires et instructions, tout en accentuant son contrôle, par l’amélioration de la recevabilité de ces actes.

C’est finalement à une position modérée que se cantonne le juge, qui laisse place à l’exercice d’un pouvoir ministériel non prévu par l’organisation institutionnelle.