3.2.3- Le divorce

Le divorce reste une des grandes questions de divergences entre les confessions chrétiennes.

3.2.3.1. Pour l'Eglise catholique

L'Eglise catholique insiste sur l'indissolubilité légale du mariage, et sur la totale impossibilité pour les divorcés de se remarier, tant que leur partenaire est encore en vie.

Le mariage catholique est un sacrement. Pour que ce sacrement soit valide, il faut que le consentement que se donnent les époux soit un acte pleinement libre. Le mariage exige la fidélité des deux époux l'un à l'autre; il est, de soi indissoluble autrement que par la mort.

‘“Le mariage est un lien créé par le Créateur entre l’homme et la femme, à travers lequel ils partagent leur vie pour toute la vie, il vise le bien des deux époux ainsi que la procréation et l’éducation” (TRABOULSI, 1994, p.25).’

Le point de vue de l'Eglise catholique romaine et ses règles canoniques sur le divorce et le remariage s'appuient sur deux suppositions :

  • le mariage est un contrat légal (alliance), et ce contrat est légalement indissoluble en raison de sa sacramentalité.
  • Le contrat de mariage ne concerne que la vie terrestre, et pour cette raison, il est également dissous par la mort de l'un des partenaires.

Quant à la séparation conjugale, le divorce est donc interdit dans les rites maronite et latin ; cependant dans des cas précis, on a recours à “la séparation de corps” et à “la nullité de mariage”.

  • La séparation de corps
‘“La séparation de corps est une décision judiciaire opérant un relâchement du mariage qui autorise les époux à vivre séparément. Elle permettait la solution pratique aux mésententes entre époux, à défaut de divorce. Comme le lien du mariage lui-même n’est pas dissous, la doctrine du droit canon sur l’indissolubilité du mariage ne se trouvait pas atteinte. La séparation de corps est donc compatible avec la doctrine catholique et c’est pourquoi elle a été conservée dans notre droit comme étant “le divorce des catholiques” (BENABENT, 1998, p. 328).’

Cette séparation peut revêtir deux formes. Elle peut tout d’abord, être officielle, c’est-à-dire revêtir la forme d’une décision prise par l’autorité publique (ou religieuse), en l’occurrence par un jugement, autorisant les époux à résider séparément et réglant les conditions de cette vie séparée. Il s’agit alors de l’institution de la séparation de corps. Mais il se peut aussi que les époux, sans qu’aucune décision ne soit intervenue ni aucun acte pour organiser ou officialiser cette situation, cessent spontanément de vivre ensemble et créent de leur propre initiative une telle séparation, soit d’un commun accord, soit sur l’initiative de l’un d’entre eux qui abandonne le domicile conjugal. On est alors en présence d’une situation de pur fait que l’on appelle la séparation de fait.

  • La nullité de mariage :
‘« Le divorce se rattache au contentieux d’usure et d’échec de la vie conjugale. La nullité est inhérente au contentieux originaire de formation et de validité du mariage » (BENABENT, p.126).’

Il y a plusieurs conditions de nullité de mariage :

  • La peur et la violence : la violence est une force brutale issue des facteurs extérieurs. Elle peut être matérielle (exclusion de la maison, …) ou morale (pression des parents, …). La peur est une perturbation intérieure causée par un danger dans le présent ou le futur.
  • Le mariage simulé : lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale. La simulation requiert l’intention de ne pas contracter. Prenons l’exemple du refus de la procréation décidé par l’un des deux conjoints.
  • L’erreur : l’erreur sur la personne rend le mariage invalide. La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d’obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l’autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
  • L’ignorance de l’objectif du mariage : le mariage est une communauté de vie entre les deux conjoints, pour toute la vie, visant la procréation.
  • L’incapacité de prendre en charge les responsabilités du mariage : sont incapables de contracter mariage les personnes qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ; qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement.