b. Égalité dans la loi

L’égalité devant la loi n’empêche pas l’instauration de différences dans l’application des normes générales aux situations individuelles. L’égalité dans la loi concerne le contenu même de la loi. Contrairement à l’égalité devant la loi, elle ne s’adresse plus aux organes d’application de la loi, mais à l’auteur de l’acte en lui interdisant d’établir des inégalités entre les citoyens. Certes, par son caractère général, une loi ne peut s’adresser à un individu ou un groupe d’individus moins bien traités que les autres lorsqu’ils se trouvent dans une situation identique. Mais l’égalité dans la loi n’interdit pas au législateur de traiter les individus de manière différente dès lors qu’ils se trouvent dans une situation différente ou pour cause de l’utilité commune 63 . Ainsi, l’application de l’égalité dans la loi suppose l’existence d’une distinction ou d’assimilation figurant dans un acte normatif, c’est-à-dire un acte général et abstrait 64 . Néanmoins, la distinction ne peut en aucun cas comporter un caractère illicite. Cela signifie que toute distinction ou différenciation devrait être justifiée pour ne pas tomber sous la qualification de l’arbitraire.

Notes
63.

Gilles PELLISSIER, Le principe d’égalité en droit public, op.cit., p. 27.

64.

Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, éd., L.G.D.J, 2003, p. 28.