B. Notion de « travail égal »

Rappelons que l’article 33 de la Constitution de l’État du Cambodge parle du travail égal tandis que l’article 36 de la Constitution de 1993 parle du même travail. Est-ce que le principe d’égalité de salaire se limite seulement au travail identique ou de même nature ? Lorsqu’on lit le Code du travail actuel, il semble que la notion de travail égal ou comparable n’est pas écartée puis que l’article 106 de ce Code dispose que « à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs soumis à la présente Loi quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ». Si nous interprétons l’article en question, nous pouvons conclure qu’il ne se limite pas strictement à la comparaison de travail identique et qu’il ne s’applique pas uniquement entre les hommes et les femmes. Il pourrait être étendu à tous les travailleurs dès lors qu’ils se trouvent dans une situation identique ou similaire. De plus, l’article 139 de la Constitution de 1993 dispose que « toute loi ou disposition garantissant les intérêts, les droits, la liberté et les biens légitimes des particuliers, et qui est conforme aux intérêts nationaux, à l’exception des dispositions contraires à l’esprit de cette Constitution, reste en vigueur jusqu’au jour où il existe de nouveaux textes pour les réviser ou supprimer ». Cet article ne semble pas remettre en cause des lois antérieures (lois adoptées avant la proclamation de la nouvelle Constitution de 1993) qui protègent les intérêts légitimes des particuliers. Il semble, en raison de l’absence de normes juridiques au moment de la rédaction de la Constitution, que l’esprit des Constituants cambodgiens était de préserver l’ensemble des dispositions qui peuvent servir de fond juridiques applicables dans une période transitoire.

Malheureusement, aucun texte de droit cambodgien en matière de travail ne donne une définition du travail de valeur égale. Cette absence complique encore la tâche des magistrats cambodgiens qui ne sont pas des spécialistes du droit du travail 131 . L’application des dispositions législatives sur la question de même travail ou travail de valeur égale devrait amener le juge à interpréter et à donner un sens plus précis à ces notions, afin de les appliquer de manière cohérente. Avant d’aborder le travail auquel a été attribué la même valeur qu’un autre travail (2) , il faut s’interroger sur ce qu’on appelle le « même travail » (1) .

Notes
131.

En effet, contrairement aux pays occidentaux, le Royaume du Cambodge ne dispose pas encore de Tribunal du travail ou de Conseil des prud’hommes comme le système juridictionnel français. Il existe à l’heure actuelle le Conseil d’arbitrage pour trancher des litiges collectifs relatifs au travail. Mais, toutes les contestations des décisions de ce Conseil doivent être soumises à la compétence du tribunal de droit commun. Par conséquent, les magistrats qui sont plutôt spécialisés en droit civil ou pénal, doivent statuer sur les litiges nés des relations du travail.