B. Le champ d’application relatif aux contrats

Si l’on ouvre le Code du travail cambodgien de 1997, on peut trouver différents types de contrats de travail dont les modalités sont fixées par les dispositions du Code. La distinction ressemble au droit du travail français, notamment en ce qui concerne le contrat à durée déterminée (CDD), le contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que d’autres contrats de travail précaire dont les noms peuvent être différents d’un droit à l’autre. Le législateur cambodgien comme le législateur français, afin d’assurer une pleine égalité formelle, a étendu le principe d’égalité de rémunération non seulement aux salariés du même sexe, mais également à d’autres critères liés à la personne du salarié, ainsi qu’à la nature du contrat de travail en éliminant toute discrimination prohibée par la loi. Par conséquent, le contrat de travail à durée déterminée et d’autres contrats de travail précaire ne doivent pas être source de discrimination à l’égard des salariés qui, soit par choix, soit par nécessité, occupent ces formes particulières d’emploi. Pour la mise en œuvre d’un tel principe, il est important d’avoir des règles particulières 158 afin de s’assurer que ces salariés bénéficient des avantages et des dispositions législatives applicables aux travailleurs permanents. Pour étudier la question de l’égalité selon la nature du contrat de travail, nous envisagerons trois catégories des travailleurs précaires en faisant une comparaison avec ceux dont les contrats sont à durée indéterminée. Autrement dit, nous allons voir dans quelle mesure ces trois catégories peuvent prétendre à une égalité de rémunération avec les salariés à durée indéterminée. Il s’agit tout d’abord des salariés en CDD (1) , ensuite, des salariés qui exécutent un travail à titre temporaire (2) , et enfin, des salariés qui travaillent à temps partiel (3) .

Notes
158.

Pour mieux comprendre les règles et les régimes juridiques relatifs à l’égalité de rémunération des travailleurs précaires, voir : Pierre-Yves VERKINDT, L’application du principe d’égalité de traitement aux travailleurs précaires, Dr. soc. 1995, p. 870.