Section 1. Les mécanismes de contrôle internationaux

Avant de s’intéresser au contrôle proprement dit, il est nécessaire de savoir quelles sont les obligations mises à la charge des États membres dans le cadre de la mise en œuvre des normes internationales acceptées par les États en question. Monsieur Alain BARRÉ 301 a évoqué deux obligations que chacun des États membres doit s’engager à accomplir lorsqu’il a ratifié une convention internationale. La première obligation est celle de nature promotionnelle 302 qui consiste à mettre progressivement un objectif à atteindre ou plus exactement à poursuivre les objectifs prévus par une convention tandis que la deuxième exige des États un résultat immédiat, c’est-à-dire que certains objectifs d’une convention devraient être atteints dès son entrée en vigueur dans un pays donné. Afin de renforcer l’application des normes édictées, les organes de surveillance disposent de deux mécanismes de contrôle classique. Le premier est celui du contrôle régulier (§1) tandis que le deuxième est celui du contrôle spécial (§2) .

Notes
301.

Alain BARRÉ, op.cit., p. 249 et s.

302.

L’obligation promotionnelle ou d’application progressive peut être trouvée notamment dans la Convention n° 100 de l’OIT dans le cas où le Gouvernement ne dispose pas, pour la fixation des salaires, de moyen d’action susceptible de lui permettre d’appliquer le principe d’égalité de rémunération. De même, l’élimination de la situation discriminatoire dans la Convention n° 111 de la même Organisation serait de nature promotionnelle parce qu’on ne peut réaliser immédiatement l’objectif fixé par ladite Convention. En revanche, l’obligation d’adopter des lois, d’abroger toute disposition législative et de modifier toute disposition ou pratique administrative incompatible avec la politique de non-discrimination de la Convention, serait exigée immédiatement, avant même la mise en œuvre de cette politique. D’ailleurs, il s’agit également de la même obligation en ce qui concerne la suppression du travail forcé parce que l’article 1er de la Convention 105 énonce que « l’État (…) s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme ». Les mesures de la suppression doivent être prises immédiatement dès l’entrée en vigueur de la Convention dans le pays qui l’a ratifiée. Il en va de même pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies dont l’article 2 § 1 dispose que « les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe… ». Ainsi, les obligations qui incombent aux États sont celles d’application immédiate, c'est-à-dire que le Pacte impose aux États parties de prendre des mesures efficaces et immédiates afin de garantir les droits reconnus dès son entrée en vigueur.