Titre VII. De l'assemblée nationale

L’Assemblée Nationale comprend au moins 120 députés.

Les députés sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et au scrutin secret. Les députés sont rééligibles.

Peuvent être candidats à L’Assemblée Nationale les citoyens khmers des deux sexes jouissant du droit de vote, âgés de 25 ans au moins et ayant la nationalité khmère de naissance.
L’organisation des élections et les modalités du scrutin doivent être précisées par la loi électorale.

Les députés à L’Assemblée Nationale sont les représentants de la nation khmère toute entière et non des seuls électeurs de leur circonscription. Tout mandat impératif doit être considéré comme nul.

La durée de la législature de l’Assemblée Nationale est de cinq ans et prend fin lors de l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute avant la fin de son mandat sauf au cas où le gouvernement royal a été renversé deux fois pendant une période de douze mois.

Dans ce cas, le Roi doit dissoudre l’Assemblée Nationale, sur proposition du Premier Ministre et avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale.

L’élection de la nouvelle Assemblée doit se dérouler dans « les soixante jours » au plus tard, à compter de la date de la dissolution de l’Assemblée.

Pendant cette période, le gouvernement royal est en charge seulement la gestion des affaires courantes.

En temps de guerre ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est impossible d’organiser les élections, l’Assemblée Nationale, peut sur proposition du Roi, proclamer la prorogation d’un an de son mandat.

La proclamation de la prorogation du mandat de l’Assemblée Nationale doit être décidée au moins par les deux tiers de tous les membres de l’Assemblée.

La qualité de membre de l’Assemblée Nationale est incompatible avec l’exercice des fonctions publiques actives et avec les fonctions de membre d’une autre institution prévue dans cette constitution, à l’exception des fonctions exercées au sein du Conseil des Ministres du Gouvernement royal.

Si tel est le cas, le député concerné a la qualité de membre ordinaire de l’Assemblée mais il ne doit avoir aucune fonction dans le comité permanent et les différentes commissions de l’Assemblée Nationale.

Les députés jouissent de l’immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou détenu à cause de ses opinions et des votes exprimés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

La poursuite, l’arrestation, la garde à vue ou la détention d’un membre de l’Assemblée Nationale n'est possible qu’avec l’accord de l’Assemblée Nationale ou du comité permanent dans l’intervalle des sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas, le service compétent doit présenter, d’urgence, un rapport à l’Assemblée Nationale ou au comité permanent pour décision.

La décision du comité permanent de l’Assemblée Nationale doit être soumise à la prochaine session par adoption à la majorité des deux tiers de ses membres.

Dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un député sont suspendues si l’Assemblée Nationale en a décidé à la majorité des trois quarts de ses membres.

L’Assemblée Nationale dispose d’un budget autonome pour son fonctionnement.

Les députés perçoivent une indemnité.

La première session de l’Assemblée Nationale s’ouvre soixante jours au plus tard après les élections, sur convocation du Roi.

Avant de commencer ses travaux, L’Assemblée Nationale doit adopter son règlement intérieur, décider de la validité du mandat de chaque membre et doit voter séparément pour élire le président, les vice-présidents et les membres des diverses commissions de l’Assemblée, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Tous les députés doivent, avant d’entrer en fonction, prêter serment conformément aux dispositions de l'annexe 5.

L’Assemblée Nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.

Chaque session dure au moins trois mois. À la demande du Roi ou sur proposition du Premier Ministre ou d’un tiers au moins des membres de l’Assemblée Nationale, le Comité permanent convoque l’Assemblée Nationale pour une session extraordinaire.

Dans ce cas, l’ordre du jour précis de la session extraordinaire doit être porté à la connaissance du peuple en même temps que la date de la réunion.

Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée Nationale, le comité permanent de l’Assemblée est chargé de l’organisation des travaux.

Le Comité permanent comprend: le Président de l’Assemblée, les Vice - Présidents et les Présidents de toutes les Commissions de l’Assemblée.

Les sessions de l’Assemblée Nationale se déroulent dans la capitale du Royaume du Cambodge, dans la salle de réunion de l’Assemblée Nationale, sauf décision différente précisée dans l’acte de convocation en raison des circonstances.

En dehors des cas prévus ci-dessus et en dehors des lieux et de la date précisés dans l’acte de convocation, toute réunion de l’Assemblée doit être considérée comme illégale et nulle de plein droit.

Dans les circonstances où la nation est en danger, l’Assemblée Nationale se réunit tous les jours de façon permanente. L’Assemblée Nationale met fin à ces réunions quand la situation le permet.

Si l’Assemblée Nationale ne peut se réunir pour des raisons impérieuses, notamment en cas d’occupation du territoire par des forces étrangères, la proclamation de l’état d’urgence doit être reconduite automatiquement.

Pendant la période où la nation se trouve en état d’urgence, l’Assemblée Nationale ne peut pas être dissoute.

Le Président de l’Assemblée Nationale préside les séances de l’Assemblée Nationale, reçoit les projets de lois et les textes votés par l’Assemblée, assure l’application du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et organise les relations internationales de l’Assemblée Nationale.

Dans le cas où le Président de l’Assemblée Nationale est empêché ou ne peut pas assumer ses fonctions pour cause de maladie, ou parce qu’il assume les fonctions de chef de l’État par intérim ou de régent, ou parce qu’il est en mission à l’étranger, un vice-président doit le remplacer.

En cas de démission ou de décès du Président ou des Vice-Présidents, l’Assemblée Nationale doit élire un nouveau président ou de nouveaux vice-présidents.

Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques.

L’Assemblée Nationale peut se réunir à huis clos à la demande du Président ou d’un dixième au moins de ses membres, à la demande du Roi ou à la demande du Premier Ministre.

La réunion de l’Assemblée Nationale n’est valable que lorsque le quorum de sept dixième des membres de l’Assemblée est atteint.

A la demande d'un dixième au moins de ses membres, l’Assemblée Nationale peut inviter une personnalité à venir l'éclairer sur un problème d'une importance particulière.

L’Assemblée Nationale est le seul organe qui dispose du pouvoir législatif. Ce pouvoir, l’Assemblée Nationale ne peut le déléguer à un autre organe ou à une autre personne.

L’Assemblée Nationale approuve le budget de l’État, le plan de l’État, les emprunts et les prêts de l’État, les diverses promesses de garanties financières, et la création ou la modification et la suppression des impôts.

L’Assemblée Nationale approuve le compte administratif.

L’Assemblée Nationale vote la loi d’amnistie.

L’Assemblée Nationale vote l’approbation ou l’abrogation des traités ou conventions internationales.

L’Assemblée Nationale vote la loi portant déclaration de guerre.

Le vote ci-dessus doit réunir la majorité absolue de l’ensemble des membres de l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale vote la confiance au gouvernement à la majorité de deux tiers de ses membres.

Les députés et le Premier Ministre ont le droit d’initiative des lois.

Les députés ont le droit de proposer des amendements aux lois, mais cette proposition n’est pas recevable si cet amendement tend à diminuer les recettes publiques ou à augmenter les charges des citoyens.

Tous les votes de l’Assemblée Nationale contraires aux principes de sauvegarde de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, et portant atteinte à l’unité politique ou à l’administration du pays doivent être réputés nuls. Le Conseil constitutionnel est seul compétent pour prononcer cette nullité.

La loi votée par l’Assemblée Nationale, signée et promulguée par le Roi, entre en vigueur dans la capitale royale dans un délai de dix jours francs à compter de la date de promulgation et dans l’ensemble du pays dans un délai de vingt jours francs à compter de la date de promulgation.

Cependant si la loi est déclarée d’urgence, cette loi entre immédiatement en vigueur dans l’ensemble du pays le lendemain de la date de promulgation.

La loi signée et promulguée par le Roi est publiée et diffusée dans l’ensemble du pays dans les délais fixés ci-dessus.

L’Assemblée Nationale crée les diverses commissions nécessaires. L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont définis dans le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

En cas de décès d’un membre de l’Assemblée Nationale, démission ou abandon de la qualité de membre qui surviendrait six mois avant la fin de la législature, il doit être procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et par la loi électorale.

Les députés ont le droit de questionner le gouvernement royal. Les questions sont écrites et transmises par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée Nationale.

Les réponses sont données par un ou plusieurs ministres selon que le problème posé concerne la responsabilité d’un ou de plusieurs ministres. Si le problème concerne la politique générale du gouvernement royal, le Premier Ministre doit répondre en personne.

Les réponses du ministre ou du Premier Ministre sont orales ou écrites.

Les réponses ci-dessus sont données dans le délai de sept jours après la réception des questions.

En cas de réponse orale, le Président de l’Assemblée Nationale peut décider d’ouvrir ou ne pas ouvrir le débat. S’il n’autorise pas de débat, les réponses du ministre ou du Premier Ministre mettent fin aux questions posées.

S’il autorise l’ouverture d’un débat, les auteurs des questions, les autres orateurs, le ministre mis en cause ou le Premier Ministre peuvent discuter et échanger les points de vue dans un délai ne pouvant dépasser une séance.

L’Assemblée Nationale réserve un jour par semaine pour les réponses aux questions.

Les séances réservées aux questions et aux réponses ne peuvent en aucun cas donner lieu à un vote.

Les commissions de l’Assemblée Nationale peuvent inviter un ministre à apporter des éclaircissements sur un problème relevant de sa responsabilité.

L’Assemblée Nationale peut démettre un membre du Conseil des Ministres ou renverser le gouvernement royal en votant une motion de censure à la majorité des deux tiers de l’ensemble des membres de l’Assemblée Nationale.

La motion de censure contre le gouvernement royal peut être examinée par l’Assemblée Nationale si elle a été déposée par trente députés.