Chapitre I. Dispositions générales

Section 1. Du champ d’application

Différentes catégories de travailleurs dans le Royaume du Cambodge.

  • Article premier.

Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire du Royaume du Cambodge, quels que soient leur lieu de conclusion, la résidence et la nationalité des parties.

Il s’applique à toute entreprise ou établissement, industriels, miniers, commerciaux, artisanaux, de services, agricoles, de transport terrestre ou fluvial, qu’ils soient publics, semi-publics ou privés, laïcs ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance ainsi que ceux des professions libérales, des associations ou groupements de quelque nature que ce soit.

Il s’applique aussi à toute personne n’étant pas régie par les statuts communs des fonctionnaires ou les statuts diplomatiques, ainsi qu’aux agents à titre précaire des services publics.

Il ne s’applique pas :

  • aux magistrats de l’ordre judiciaire;
  • aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique;
  • au personnel de la police, de l’armée et de la gendarmerie régis par les statuts particuliers;
  • au personnel navigant aérien et maritime, qui sera régi par une législation spéciale. Les droits syndicaux de ces travailleurs sont régis par les dispositions du présent Code;
  • aux domestiques ou gens de maison, sauf lorsqu’il les vise expressément. Les droits syndicaux de ces travailleurs sont régis néanmoins par les dispositions du présent Code.
  • Article 2.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée est considérée comme employeur et constitue une entreprise dans le sens du présent Code lorsqu’elle emploie un ou plusieurs travailleurs même de façon discontinue.

L’entreprise peut comprendre plusieurs établissements formés chacun d’un groupe de personnes travaillant en commun dans un lieu déterminé (usine, atelier, chantier, etc.) Sous l’autorité directrice de l’employeur.

Un établissement donné relève toujours d’une entreprise. Il peut ne comporter qu’une seule personne. S’il est unique et indépendant, il constitue à la fois une entreprise et un établissement.

  • Article 3.

Est considéré comme « travailleur » au sens du présent Code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui du travailleur quelles que soient la nature et l’importance de rémunération.

  • Article 4.

Sont considérés comme « domestiques » ou « gens de maison » les serviteurs à gages qui donnent leurs soins, moyennant rémunération, à la personne ou à la propriété du maître.

  • Article 5.

Sont considérés comme « employés » ou « commis » ceux qui sont engagés par une personne pour l’aider, moyennant rémunération, mais qui n’exercent pas un métier manuel ou ne l’exercent qu’accessoirement.

  • Article 6.

Sont considérés comme « ouvriers » les gens de travail autres que les domestiques et les employés, c’est-à-dire ceux qui se livrent, moyennant salaire, à un travail principalement manuel sous la direction de l’employeur ou de ses mandataires.

La qualité d’ouvrier est indépendante du mode de rémunération; elle est déterminée exclusivement par la nature du travail.

  • Article 7.

Sont considérés comme « artisans », toutes personnes exerçant personnellement et à leur compte un métier manuel, travaillant chez eux ou au dehors, employant ou non la force motrice en machines automatiques ayant ou non enseigne et boutique, se livrant principalement à la vente des produits de leur propre travail, accomplissant ce travail seules ou avec le concours de leur conjoint, des membres de leur famille, travaillant sans rémunération, d’ouvriers et d’apprentis, mais assurant seules la direction de leur atelier.

Le nombre des ouvriers étrangers à la famille, apportant en permanence leur concours à un artisan ne peut être supérieur à sept; si ce nombre excède sept, l’employeur perd la qualité d’artisan.

  • Article 8.

Sont considérés comme « apprentis », les titulaires d’un contrat d’apprentissage à qui un patron ou un artisan s’oblige à enseigner ou faire enseigner la pratique de sa profession et qui s’engagent en retour à travailler pour le compte de leur maître à des conditions et pendant un temps convenus pour l’apprentissage.

  • Article 9.

Selon la permanence de l’emploi, on distingue :

  • les travailleurs réguliers,
  • les travailleurs occasionnels composant la main d’œuvre dite « flottante ».

Les travailleurs réguliers sont ceux qui occupent régulièrement un emploi ayant un caractère permanent.

Les travailleurs occasionnels sont ceux engagés :

  • soit pour un travail déterminé dont l’exécution doit normalement être achevée sur une courte période;
  • soit pour des travaux temporaires, intermittents et saisonniers.
  • Article 10.

Les travailleurs occasionnels sont soumis aux mêmes règlements et obligations et bénéficient des mêmes droits que les travailleurs réguliers, sauf pour les clauses qui visent uniquement ces derniers.

  • Article 11.

Selon le mode de rémunération, les travailleurs sont classés comme suit :

  • les travailleurs rémunérés au temps (mensuellement, à la journée, à l’heure), que leur salaire leur soit effectivement payé chaque jour ou à des intervalles n'excédant pas une quinzaine ou un mois;
  • les travailleurs rémunérés aux pièces ou à la tâche;
  • les travailleurs rémunérés à la commission.