Section 2. De la non discrimination

  • Article 12.

Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération :

  • la race,
  • la couleur,
  • le sexe,
  • la croyance,
  • la religion,
  • l’opinion politique,
  • l’ascendance nationale,
  • l’origine sociale,
  • l’appartenance à un syndicat de travailleurs ou l’exercice d’une activité syndicale,

Pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment :

  • l’embauchage,
  • la conduite et la répartition du travail,
  • la formation professionnelle,
  • l’avancement,
  • la promotion,
  • la rémunération,
  • l’octroi d’avantages sociaux,
  • la discipline ou la rupture du contrat de travail.

Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.