Section 3. De l’ordre public

Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent Code sont d’ordre public. En conséquence, toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit Code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit.

À l’exception des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en aucune façon, le caractère d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent Code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d’un employeur ou d’un groupement patronal, par un contrat de travail, par une convention collective ou un accord collectif ou par une décision arbitrale.