Section 5. Du travail forcé

Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue conformément aux dispositions de la Convention internationale numéro 29 concernant le travail forcé ou obligatoire adopté le 20 juin 1930 par l’Organisation Internationale du Travail et que le Royaume du Cambodge a ratifiée le 24 février 1969.

Le présent article s’applique à toute personne y compris les domestiques ou gens de maison et les travailleurs des entreprises agricoles.

Le louage de travail pour amortissement de dettes est interdit.