Chapitre II. De l’entreprise

Section 1. De la déclaration d’ouverture et de fermeture de l’entreprise

  • Article 17.

Tout employeur à qui s’applique le présent Code du travail, doit à l’ouverture de l’entreprise en faire la déclaration au Ministère chargé du Travail. Cette déclaration, appelée déclaration d’ouverture d’entreprise doit être faite par écrit et parvenir au Ministère chargé du Travail avant l’ouverture effective de l’entreprise.

Les employeurs qui occupent moins de huit salariés d’une manière permanente et qui n’utilisent pas la force motrice, peuvent faire parvenir cette déclaration au Ministère chargé du Travail dans les trente jours suivant l’ouverture effective de l’entreprise.

  • Article 18.

La fermeture de l’entreprise doit être également déclarée au Ministère chargé du Travail, dans les trente jours qui suivent sa fermeture.

  • Article 19.

Un Prakas du Ministère chargé du Travail précise le contenu de ces déclarations ainsi que la procédure à suivre dans chaque cas.

  • Article 20.

Tout employeur doit également ouvrir et tenir à jour un registre d’établissement côté et paraphé par l’inspecteur du travail. Le modèle de ce registre sera fixé par Prakas du Ministère chargé du Travail.