Section 2. De la déclaration du mouvement de personnel

  • Article 21.

Tout employeur doit faire la déclaration au Ministère chargé du Travail chaque fois qu’il y a embauchage ou débauchage d’un travailleur par son entreprise.

Cette déclaration doit être faite par écrit au plus tard quinze jours francs après la date d’embauchage ou de débauchage.

Ce délai est porté à trente jours pour les entreprises agricoles.

Cette déclaration d’embauchage et de débauchage ne s’appliquent pas aux :

  • relations de travail occasionnelles d’une durée de moins de trente jours continus;
  • relations de travail intermittentes pour autant que la période d’emploi effective du travailleur ne dépasse pas une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.