Section 3. Du règlement intérieur de l’entreprise

Tout employeur d’une entreprise ou d’un établissement visé à l’article 17 ci-dessus, et employant aux moins dix travailleurs, est tenu d’établir un règlement intérieur de l’entreprise.

Le règlement intérieur adapte à l’entreprise les dispositions générales du présent Code et des conventions collectives de travail concernant le secteur d’activité de l’entreprise envisagée, notamment celles relatives aux conditions d’embauchage, au calcul et au paiement du salaire et accessoires de salaire, aux prestations en nature, aux horaires de travail, aux repos et congés, aux préavis, aux mesures d’hygiène et de sécurité des travailleurs, aux obligations des salariés et aux sanctions qui peuvent être appliquées aux travailleurs.

Le règlement intérieur doit être établi par le chef d’entreprise, après consultation des délégués du personnel, dans les trois mois qui suivent l’ouverture de l’entreprise, ou dans les trois mois de la promulgation du présent Code si l’entreprise existe déjà.

Avant sa mise en vigueur, le règlement intérieur doit être visé par l’inspecteur du travail. Ce visa doit être délivré dans un délai ne dépassant pas soixante jours.

Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les droits des salariés, tels qu’ils résultent des lois et des règlements en vigueur ou des conventions ou accords collectifs applicables dans l’établissement, sont nulles de plein droit.

L’inspecteur du travail doit exiger l’adjonction des dispositions obligatoires en vertu des lois et des règlements en vigueur.

Un employeur ne peut pas engager de poursuite disciplinaire à l’encontre d’un salarié pour une faute dont lui-même ou l’un de ses représentants a connaissance depuis plus de quinze jours.

L’employeur doit être considéré comme ayant renoncé à son droit de licencier pour faute grave si cette mesure n’a pas été prise dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la faute grave en question.

La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité de la faute. L’inspecteur du travail est habilité à contrôler cette proportionnalité.

Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes ou une double sanction pour la même faute. Par amende il faut entendre toute mesure qui entraîne une réduction de la rémunération normalement due pour la prestation du travail fournie.

Le règlement intérieur doit être diffusé et affiché à une place convenable, aisément accessible, dans les lieux où le travail est effectué et à la porte des locaux où se fait l’embauchage.

Il doit constamment être tenu en bon état de lisibilité.

Toutes modifications apportées à un règlement intérieur sont soumises aux dispositions régissant son établissement.

Dans les entreprises ou établissements, employant de moins de huit salariés, où il n’existe pas de règlement intérieur l’employeur peut prononcer, selon la gravité de la faute, un avertissement, un blâme, une mise à pied inférieure ou égale à six jours ou un licenciement, avec ou sans préavis.