Section 4. Du carnet de travail

Toute personne de nationalité cambodgienne travaillant comme salariée pour le compte d’autrui, est astreinte à se munir d’un carnet de travail.

Nul ne pourra garder à son service tout individu qui ne sera pas conformé aux dispositions du paragraphe précédent.

La détention du carnet de travail est toutefois facultative pour les ouvriers des champs louant leurs services pour des travaux saisonniers.

Le carnet de travail a pour but de constater l’identité du titulaire, la nature du travail pour lequel il s’est engagé, la durée de l’engagement, le salaire convenu et son mode de paiement, ainsi que les engagements successifs.

Il est interdit de faire usage du carnet du travail des salariés dans des buts contraires à l’objectif pour lequel il est créé.

Lorsque le salarié quitte l’employeur, celui-ci ne peut en aucun cas porter ses appréciations sur le carnet de travail.

Les carnets de travail sont établis et délivrés par les inspecteurs du travail sur demande du salarié et sur présentation d’une pièce d’identité délivrée par les autorités compétentes et d’un certificat d’emploi délivré par son employeur.

La délivrance du carnet de travail donne lieu à la perception au profit du budget national d’un droit dont le taux et les modalités de perception sont fixés par Prakas conjoint du Ministère des Finances et du Ministère chargé du Travail.

L’embauchage et le débauchage du travailleur, les salaires et majorations de salaires alloués, devront être portés sur son carnet de travail.

Les inscriptions faites par l’employeur devront être présentées dans les sept jours francs qui suivent l’entrée ou le départ du travailleur, au visa de l’inspecteur du travail.

La perte du carnet de travail devra être déclarée à l’inspecteur du travail. Des duplicata pourront en être délivrés dans les mêmes conditions que celles fixées pour la délivrance du carnet de travail.