Section 5. Du livre de paye

Tout employeur d’une entreprise ou d’un établissement visé à l’article 17 ci-dessus doit tenir constamment à jour un livre de paye dont le modèle sera fixé par Prakas du Ministère chargé du Travail.

Avant d’être utilisé, le livre de paye doit être coté et paraphé par l’inspecteur du travail.

Le livre de paye devra être déposé dans les bureaux de la caisse ou de la direction de chacun des sièges d'exploitation de l’entreprise de telle sorte qu’il puisse être présenté immédiatement au moment du contrôle; il sera conservé par l’employeur pendant trois ans à dater de sa clôture.

L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger la communication du livre de paye.

Le livre de paye comprend :

Pour les entreprises qui en font la demande à l’inspection du travail, un système différent du livre de paye, mais comportant les mêmes informations et le même contrôle, peut être institué.