Section 6. De l’économat

On appelle « économat » tout établissement où un employeur vend, directement ou indirectement à ses travailleurs ou à leur famille, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit, pour leurs besoins personnels.

Les économats sont autorisés sous la quadruple réserve :

1. Que le personnel ne soit pas obligé de s’y fournir;

2. Que la vente des marchandises ne rapporte à l’employeur ou à son préposé aucun bénéfice;

3. Que la comptabilité de chacun des économats soit entièrement distincte de celle de l’entreprise ;

4. Que le prix des denrées en vente soit affiché visiblement.

L’ouverture d’un économat est conditionnée par l’autorisation préalable par Prakas du Ministère chargé du Travail.

L’inspecteur du travail contrôle le fonctionnement des économats à la gestion desquels participeront des représentants élus des travailleurs intéressés. Il peut en ordonner la fermeture provisoire jusqu’à décision définitive du Ministre chargé du Travail.