Chapitre III. De l’apprentissage

Section 1. De la nature et de la forme du contrat d’apprentissage

  • Article 51.

Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s’engage, en retour, à travailler pour lui comme apprenti, le tout à des conditions et pendant un temps convenu. Ce temps n’excédera pas deux ans.

  • Article 52.

Le contrat d’apprentissage doit être, à peine de nullité constaté par écrit, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, dans la quinzaine de sa mise à exécution.

  • Article 53.

Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et des coutumes de la profession, à défaut des règlements établis par l’inspection du travail en accord avec les représentants des professions enseignées.

Il doit contenir :

1. les nom, prénom, âge, profession et domicile du maître;

2. les nom, prénom, âge et domicile de l’apprenti;

3. les nom, prénom, profession et domicile des père et mère de l’apprenti ou de son tuteur, ou encore de la personne autorisée par les parents;

4. la date et la durée du contrat; ainsi que le métier pour lequel l’apprenti est formé;

5. les conditions de rémunération de l’apprenti et le cas échéant, de toutes prestations en nature (nourriture, logement, et toute autre disposition arrêtée entre les parties) ;

6. l’indication, le cas échéant, des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti;

7. l’indemnité à payer en cas de rupture du contrat;

8. les principales obligations du maître et de l’apprenti.

Le contrat d’apprentissage devrait être signé par le maître et l’apprenti, autorisé, le cas échéant par son représentant légal s’il est mineur. L’inspecteur du travail doit contrôler le contrat d’apprentissage, le contresigner et l’enregistrer.