Section 2. Des conditions du contrat d’apprentissage

  • Article 54.

Nul ne peut être maître d’apprentissage, ou préposé à l’apprentissage s’il n’est âgé de vingt-et-un ans au moins et s’il ne peut justifier d’un minimum de deux ans de pratique dans la profession enseignée, en qualité de technicien, d’agent de maîtrise, d’ouvrier ou d’employé qualifié.

Ce délai de pratique des maîtres d’apprentissage est ramené à un an, si ceux-ci sont titulaires d’un diplôme de formation théorique et pratique dans une école ou un centre spécialisé de formation.

  • Article 55.

Aucun patron, maître d’apprentissage, ou préposé à l’apprentissage ne peut loger sous le même toit avec des jeunes filles mineures apprenties.

Sont incapables d’être maîtres d’apprentissage ou préposés à l’apprentissage :

1. les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

2. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;

3. ceux qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance et corruption.

  • Article 56.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail déterminent les emplois et les types de travaux pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’apprentissage est fixé à dix-huit ans.

Lorsque sa formation professionnelle le permet, l’apprenti cesse d’être apprenti pour devenir ouvrier.

  • Article 57.

Toute entreprise occupant plus de soixante travailleurs salariés doit obligatoirement avoir un nombre d’apprentis égal au dixième du nombre de ces travailleurs en service.

Le nombre maximum d’apprentis employés dans une entreprise quel que soit l’effectif de ses travailleurs, sera déterminé par Prakas du Ministère chargé du Travail en fonction de ses possibilités en personnel et en matériel.

Des dérogations à l’obligation résultant du premier alinéa de l’article ci-dessus pourront être accordées par décision de l’inspecteur du travail aux entreprises qui en feront la demande contre paiement d’une taxe d’apprentissage dont le montant et les modalités de recouvrement seront fixés par Prakas du Ministère chargé du Travail.