Section 3. Des devoirs des maîtres et des apprentis

Le maître doit se conduire envers l’apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu’il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il pourrait manifester. Il doit aussi les prévenir sans retard, en cas de maladie, d’absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Il n’emploiera l’apprenti, sans excéder ses forces, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.

Le maître doit enseigner à l’apprenti progressivement et complètement le métier qui fait l’objet du contrat et, le cas échéant, lui accorder toutes facilités pour suivre les cours de formation professionnelle.

Dans la mesure du possible, à la fin de l’apprentissage, un certificat constatant l’exécution du contrat par les parties et attestant la capacité professionnelle de l’apprenti sera délivré après un examen officiel conduit par un jury neutre.

L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, l’obéissance et respect. Il doit l’aider dans son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu au secret professionnel.

Toute personne convaincue d’avoir incité un apprenti à rompre son contrat d’apprentissage, sera passible d’une indemnité à prononcer au profit du chef de l’établissement ou de l’atelier abandonné. Cette indemnité ne devra, en aucun cas, excéder le montant du préjudice réellement subi par l’ancien employeur.

Tout nouveau contrat d’apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies en totalité ou sans qu’il ait été résilié, est nul de plein droit.