Chapitre IV. Du contrat de travail

Section 1. De la conclusion et de l’exécution du contrat de travail

  • Article 65.

Le contrat de travail est celui par lequel s’établissent des relations de travail entre salarié et employeur; il est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.

Il peut être écrit ou verbal. Il peut être rédigé et signé suivant les usages locaux. S’il est enregistré, il le sera gratuitement.

Le contrat verbal est réputé tacitement conclu entre l’employeur et le salarié dans les conditions prévues par la réglementation du travail, même s’il n’est pas défini d’une façon expresse.

  • Article 66.

On ne peut louer ses services qu’à temps, soit pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée soit pour une durée indéterminée.

  • Article 67.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans. Il peut être renouvelé une ou plusieurs fois, pour autant que le renouvellement n’entraîne pas un dépassement de la durée maximale de deux ans.

Toute violation de cette règle entraîne la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, ce contrat peut comporter un terme imprécis lorsqu’il est conclu pour:

  • assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent;
  • la durée d’une saison;
  • un surcroît occasionnel de travail;
  • une activité inhabituelle de l’entreprise.

Le terme est alors constitué par :

  • le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail;
  • la fin de la saison;
  • la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise.

Au moment de l’engagement, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments éventuellement susceptibles d’éclairer ce dernier et sur la durée approximative du contrat.

Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité.

Sont assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis, les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.

Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. À défaut il est requalifié en contrat de travail sans limitation de durée.

Lorsque le contrat conclu pour une durée déterminée, inférieur ou égal à deux ans, se poursuit tacitement après l’échéance du terme, il se transforme en un contrat de travail sans limitation de durée.

  • Article 68.

L’engagement à l’essai ne peut être conclu pour une période supérieure au délai nécessaire pour permettre à l’employeur de juger la valeur professionnelle du salarié et à celui-ci de connaître concrètement les conditions de travail qui lui sont offertes. En aucun cas, l’engagement à l’essai ne peut porter sur une période supérieure à trois mois pour les employés, à deux mois pour les ouvriers spécialisés et à un mois pour les ouvriers sans qualification particulière.

Les frais de voyage aller et retour du travailleur engagé à l’essai pour servir en dehors de son lieu de résidence habituelle, seront à la charge de l’employeur.

  • Article 69.

Dans les limites de son contrat, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise. Il doit notamment fournir le travail pour lequel il a été embauché, l’exécuter lui-même et avec soin.

Cependant, sauf convention contraire, il peut exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise qui l’emploie ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

  • Article 70.

Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat.