Section 2. De la suspension du contrat de travail

  • Article 71.

Sont suspensifs du contrat du travail :

1. la fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction militaire;

2. l’absence du travailleur pendant la durée du service militaire et pendant la période d’instruction militaire auxquelles il est astreint;

3. l’absence du travailleur en cas de maladie dûment attestée par un médecin agréé. La durée de cette absence est limitée à 6 mois, elle peut être toutefois prolongée jusqu’au remplacement du travailleur;

4. la période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;

5. le repos octroyé à la femme salariée à l’occasion de la grossesse et de l’accouchement ainsi que des maladies en résultant;

6. l’absence du travailleur autorisée par l’employeur en vertu de la réglementation, des conventions collectives ou d’accords individuels;

7. la période de mise à pied du travailleur pour un motif prévu par le règlement intérieur;

8. l’absence du travailleur à l’occasion des congés payés, augmentés éventuellement des délais de route;

9. l’incarcération du travailleur non suivie de condamnation;

10. la force majeure qui a pour effet d’empêcher de façon temporaire l’une des parties de remplir ses obligations, dans la limite de trois mois;

11. en cas de difficultés économiques graves, le fonctionnement de l’entreprise est rendu économiquement et matériellement impossible ou particulièrement difficile. Cette suspension devrait être inférieure ou égale à deux mois et soumise au contrôle de l’inspecteur du travail.

Il ne peut être mis fin par l’employeur à un contrat suspendu que lorsque les causes de la suspension ont disparu et moyennant les préavis réglementaires.

  • Article 72.

La suspension du contrat du travail n’affecte que les obligations principales du contrat de travail, c’est-à-dire celle de travailler, d’une part, et de payer la rémunération, d’autre part, sauf disposition contraire pour ce qui est de cette dernière obligation.

Les obligations secondaires, notamment celles de fournir un logement, pour l’employeur, de même que les obligations de loyauté et de discrétion pour le salarié, continuent à produire leurs effets au cours de la période de suspension.

La suspension du contrat du travail n’entraîne pas celle du mandat syndical ou de représentant des travailleurs.

Sauf dispositions contraires, les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.