Section 3. De la résiliation du contrat de travail

A - Contrat de travail à durée déterminée

  • Article 73.

Le contrat de travail à durée déterminée prend normalement fin par l’arrivée du terme. Il peut toutefois être rompu avant l’échéance du terme par accord des parties à condition que celui-ci soit constaté par un écrit rédigé en présence d’un inspecteur du travail et signé des deux parties au contrat.

A défaut d’accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.

La rupture anticipée du contrat par l’employeur en dehors des hypothèses mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat.

La rupture anticipée par le salarié, en dehors des mêmes hypothèses mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article, ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Si le contrat est d’une durée supérieure à six mois, le salarié doit être prévenu de l’expiration du contrat ou de son non renouvellement dix jours à l’avance. Ce délai est porté à quinze jours pour les contrats d’une durée supérieure à un an. À défaut, le contrat est prolongé d’une durée égale à celle de la durée initialement convenue, ou requalifié en contrat à durée indéterminée si sa durée totale dépasse la limite prévue à l’article 67.

À l’échéance, l’employeur doit au salarié une indemnité de fin de contrat proportionnelle au salaire et à la durée du contrat, dont le montant est fixé par convention collective. À défaut il est au minimum de cinq pour cent des salaires versés pendant la durée du contrat.

Si un contrat à durée indéterminée se substitue à un contrat à durée déterminée lors de son échéance, l’ancienneté du salarié inclut les deux contrats.

En tout état de cause le salarié peut exiger la remise d’un certificat de travail.