B - Contrat de travail à durée indéterminée

  • Article 74.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par la volonté d’une des parties contractantes. Cette résiliation est subordonnée à l’observation d’un préavis donné par écrit par la partie qui prend l’initiative de la résiliation du contrat.

Cependant, aucun licenciement ne doit intervenir sans qu’il existe un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

  • Article 75.

La durée de préavis est fixée au minimum comme suit :

  • sept jours, si le temps de service continu accompli par le salarié est inférieur ou égal à six mois;
  • quinze jours, si le temps de service continu accompli par le salarié est compris entre six mois et deux ans;
  • un mois, si le temps de service continu accompli par le salarié est supérieur à deux ans et jusqu’à cinq ans;
  • deux mois, si le temps de service continu accompli par le salarié est supérieur à cinq ans et jusqu’à dix ans;
  • trois mois, si le temps de service continu accompli par le salarié est supérieur à dix ans.

Il appartient au Ministère chargé du Travail de déterminer par Prakas le mode de calcul de la durée du service lorsqu’il s’agit notamment de travailleurs qui ne sont pas employés au mois.

  • Article 76.

Toute clause d’un contrat de travail, d’un règlement intérieur ou tout autre accord individuel fixant un délai de préavis inférieur aux minima prévus par la présente réglementation est nulle de plein droit.

  • Article 77.

La résiliation du contrat de travail par la seule volonté de l’employeur, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte l’obligation, pour l’employeur, de verser au travailleur une indemnité compensatoire dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.

  • Article 78.

L’observation du préavis s’impose dans toutes les entreprises ou établissements visés à l’article 1er du présent Code tant à l’égard du travailleur que de l’employeur lorsque l’un d’eux a décidé de rompre unilatéralement le contrat de travail. Toutefois, il sera loisible au travailleur licencié pour le motif autre que sa faute grave de quitter l’entreprise avant l’expiration du délai de préavis, s’il a trouvé entre-temps un nouvel emploi, sans pour cela être tenu à payer à l’employeur l’indemnité compensatoire.

  • Article 79.

Pendant le délai de préavis, le salarié d’une entreprise a droit, en vue de la recherche d’un nouvel emploi, à deux journées d'absence payées par semaine.

Ces journées d’absence sont payées au salarié au tarif normal de sa rémunération quel que soit le mode de calcul de celle-ci. La rémunération comprend le salaire et les accessoires de salaire.

  • Article 80.

En ce qui concerne le travail à la tâche ou aux pièces, le salarié ne peut en principe abandonner la tâche qui lui a été confiée avant qu’elle soit achevée.

Néanmoins, dans le cas d’un travail de longue durée dont l’exécution ne peut être assurée dans un délai inférieur à un mois, l’une des parties contractantes qui, pour des raisons sérieuses, désire se délier des obligations de son contrat, peut reprendre sa liberté à condition qu’elle prévienne l’autre partie huit jours à l’avance.

  • Article 81.

Pendant toute la durée du préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations qui leur incombent.

  • Article 82.
    • les parties contractantes sont déliées de l’obligation du préavis :
    • dans le cas d’un engagement à l’essai ou d’un stage prévu au contrat;
    • en cas de faute grave de la part de l’une ou de l’autre partie ;
    • en cas de force majeure, si l’une des parties est dans l’impossibilité définitive de faire face à ses engagements.
  • Article 83.

Sont considérées notamment comme fautes graves, les fautes énumérées ci-dessous :

A- de la part de l’employeur :

1. les manœuvres dolosives employées pour amener le travailleur à s’engager dans des conditions où il n’aurait pas donné son accord s’il n’avait pas trompé;

2. le refus de payer tout ou partie du salaire;

3. le retard réitéré dans le paiement de salaire;

4. les injures, menaces, violences ou voies de fait;

5. le refus de fournir un travail suffisant à l’ouvrier engagé aux pièces;

6. la non-exécution des mesures d’hygiène et de sécurité du travail prévues par la réglementation en vigueur.

B- de la part du travailleur :

1. le vol, détournement, l’abus de confiance;

2. tous les actes frauduleux commis lors de l’engagement (présentation de fausses pièces d'identité) ou en cours d’engagement (sabotage, refus d’exécuter les clauses du contrat de travail, divulgation de secrets d’ordre professionnel);

3. les infractions graves aux règles de la discipline, de la sécurité et de l’hygiène;

4. les menaces, les injures, les voies de fait envers l’employeur ou les autres travailleurs;

5. l’incitation des autres travailleurs à commettre des fautes graves;

6. la propagande, les activités ou manifestations politiques dans l’établissement.

  • Article 84.

En attendant la création des tribunaux du travail, il appartiendra au tribunal de la juridiction de droit commun d’apprécier la gravité des fautes autres que celles prévues par l’article précédent.

  • Article 85.

L’employeur se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses engagements au sens de l’article 82, alinéa 3, notamment dans les cas suivants :

  • fermeture de l’établissement imposée par l’autorité publique;
  • catastrophe (inondation, tremblement de terre, guerre) provoquant la destruction matérielle rendant impossible pour longtemps la continuation du travail. Le décès de l’employeur entraînant la fermeture de l’établissement donne droit aux travailleurs à une indemnité égale à celle du délai-congé.
  • Article 86.

Le salarié se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses engagements au sens de l’article 82, alinéa 3, notamment dans les cas suivants :

  • maladie de longue durée, folie, infirmité permanente;
  • condamnation à l’emprisonnement.

Les cas cités à l’alinéa 1er ci-dessus ne délient pas l’employeur de l’obligation du délai-congé.

  • Article 87.

S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs de l’entreprise.

Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues par la présente section.

La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’employeur des obligations prescrites par la présente section. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.

  • Article 88.

Dans les entreprises à caractère saisonnier, dont la liste est déterminée par Prakas du Ministère chargé du Travail, la mise en chômage des travailleurs, en fin de la période de travail, ne peut être assimilée à un licenciement et ne donne ouverture à aucune indemnité, à condition toutefois que la mise en chômage soit annoncée au moins huit jours à l’avance, par une affiche apparente apposée à l’entrée principale dans chaque chantier, et le cas échéant, sur chaque embarcation.