D- Dommages-intérêts

La résiliation du contrat de travail sans juste motif, par la volonté d’une des parties au contrat, peut ouvrir droit aux dommages et intérêts au profit de l’autre partie.

Ces dommages et intérêts ne se confondent pas avec l’indemnité compensatoire tenant lieu de préavis ni avec l’indemnité de licenciement.

Le salarié peut toutefois demander qu’il lui soit allouée une indemnité forfaitaire, d’un montant égal à l’indemnité de licenciement. Dans ce cas, il est libéré de l’obligation de fournir la preuve des dommages subis.

Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement au contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent lorsqu’il est prouvé qu’il est intervenu dans le débauchage.

Toute personne qui engage ses services peut, à l’expiration du contrat, exiger de son employeur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée dans l’entreprise, celle de sa sortie et la nature de l’emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.

Le refus de délivrance du certificat oblige l’employeur à payer des dommages et intérêts aux travailleurs.

Sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement, les certificats délivrés aux travailleurs, même s’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues au précédent alinéa, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune sorte de convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule « libre de tout engagement » et toute autre formule indiquant l’expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l’exemption.

Toute mention faite pour nuire et pouvant porter préjudice à l’emploi d’un travailleur est formellement interdite.

Sous réserve des dispositions de l’article 91, les dommages et intérêts dus en cas de rupture du contrat de travail sans juste motif, ainsi que ceux dus par l’employeur en vertu de l’article 89 ci-dessus, sont déterminés par la juridiction compétente en fonction des usages locaux, de la nature et de l’importance des services engagés, de leur ancienneté, de l’âge du salarié, des retenues opérées ou des versements effectués en vue, d’une pension de retraite, et en général de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et l’étendue du préjudice causé.