Chapitre V. Des conventions collectives du travail

La convention collective a pour objet de déterminer les conditions de travail et d’emploi des salariés et de régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, ainsi qu’entre leurs organisations respectives. Elle peut également étendre les attributions reconnues par la loi aux organisations syndicales et améliorer les garanties protégeant les travailleurs contre les risques sociaux.

La convention collective est un accord écrit, relatif à l’ensemble des dispositions visées à l’article 96.1 ou à l’une, ou à certaine d’entre elles seulement, conclu entre :

La convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsqu’elle est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à trois ans. À son échéance, elle demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois. Lorsque la convention collective a été conclue par les délégués du personnel, dans les conditions dérogatoires prévues au paragraphe 2 du présent article, sa durée ne peut être supérieure à un an. Lorsque la convention collective est conclue pour une durée indéterminée, elle peut être dénoncée, mais continue de s’appliquer aux auteurs de la dénonciation pendant une durée d’un an. La dénonciation ne fait pas obstacle au maintien de la convention entre les autres parties signataires.

Les conventions collectives précisent leur champ d’application. Celui-ci peut être une entreprise, un groupe d’entreprises, une industrie ou branche d’industrie ou un secteur ou plusieurs secteurs d’activité économique.

Les dispositions d’une convention collective s’appliquent à tous les travailleurs des catégories intéressées employés dans les établissements visés par la convention collective.

Les conventions collectives peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Elles ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements.

Les dispositions des contrats de travail passés entre les employeurs et les travailleurs liés par une convention collective qui seraient moins favorables que celles de la convention collective sont nulles et doivent être remplacées d’office par les dispositions correspondantes de la convention collective.

Les dispositions plus favorables de ces contrats continuent à être effectivement appliquées.

La convention collective d’entreprise ou d’établissement peut adapter les dispositions d’une convention couvrant un champ d’application plus vaste, et qui est applicable dans l’entreprise, aux conditions particulières de celle-ci ou de l’établissement considéré. La convention collective d’entreprise ou d’établissement peut comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.

Dans le cas où des conventions couvrant un champ d’application plus vaste viennent à s’appliquer dans l’entreprise, postérieurement à la conclusion de la convention collective d’entreprise ou d’établissement, les dispositions de ces conventions sont adaptées en conséquence.

À la demande de l’une des organisations professionnelles de travailleurs ou d’employeurs, représentatives dans le champ d’application considéré, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du Travail, après consultation de la commission consultative du travail, peut rendre obligatoires toutes ou certaines des dispositions d’une convention collective à tous les employeurs et à tous les travailleurs compris dans le champ d’application territorial et professionnel de cette convention.

En cas d’absence persistante d’une convention collective, et en attendant la conclusion d’une telle convention, le Ministère chargé du Travail peut, après consultation de la commission consultative du travail, et à la condition d’avoir recueilli son avis conforme, réglementer les conditions de travail, dans un secteur professionnel et territorial déterminé.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail déterminent notamment: