Chapitre VI. Des conditions générales du travail

Section 1. Du salaire

A- Détermination du salaire

  • Article 102.

Aux fins du présent Code, le terme « salaire » signifie, quels qu’en soient la détermination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d’un contrat de louage de service, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

  • Article 103.

La rémunération comprend notamment :

  • le salaire ou rémunération proprement dit;
  • les heures supplémentaires;
  • les commissions;
  • les primes et indemnités;
  • les participations aux bénéfices;
  • les sommes versées au titre de gratification;
  • la valeur des avantages en nature;
  • les allocations familiales pour la partie dépassant le montant légal;
  • l’allocation de congé ou d’indemnité compensatoire de congé;
  • les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail et pendant le congé de maternité.

Ne sont pas éléments de la rémunération :

  • les soins de santé;
  • les allocations familiales légales;
  • les frais de voyage;
  • les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.