B- Salaire minimum garanti

  • Article 104.

Le salaire doit être au moins égal au salaire minimum garanti, c’est-à-dire assurant à tout travailleur un niveau de vie décent compatible avec la dignité humaine.

  • Article 105.

Toute convention écrite ou verbale qui aurait pour effet de rémunérer un travailleur à un taux inférieur au salaire minimum garanti serait nulle et de nul effet.

  • Article 106.

À conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs soumis à la présente loi quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge.

  • Article 107.

Le salaire minimum garanti est établi sans distinction de professions ou d’emplois. Il peut varier suivant les régions, selon les caractéristiques économiques qui concourent à la détermination des conditions de vie.

Le salaire minimum garanti est fixé par Prakas du Ministère chargé du Travail, après avis de la commission consultative du travail. Il est ajusté de temps à autre en fonction de l’évolution des conditions économiques et du coût de la vie.

Les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum, comprendront autant que possible :

  • les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux;
  • les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.
  • Article 108.

Pour le travail à la tâche ou aux pièces, qu’il soit exécuté à l’atelier ou à domicile, les prix de façon doivent être calculés de manière à permettre à un travailleur d’habileté moyenne travaillant normalement de gagner, pour une même durée de travail, un salaire au moins égal au salaire minimum garanti déterminé pour un salarié rémunéré au temps.

  • Article 109.

Les salaires minima établis en vertu du présent texte doivent être affichés en permanence dans les locaux de travail, les bureaux de paye et d’embauchage.

  • Article 110.

Lorsque la rémunération des services est constituée, en tout ou en partie, par des commissions ou des primes, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée des congés payés, de l’indemnité de licenciement en cas de congédiement et des dommages-intérêts en cas de rupture de contrat de travail sans préavis, ou en cas de rupture abusive de contrat de travail. Le calcul s’effectue sur la moyenne mensuelle des commissions ou primes perçues pendant une période n’excédant pas les douze mois de service ayant précédé le départ en congé ou la cessation du travail.

  • Article 111.

Les cahiers des charges des marchés de travaux ou de fournitures passés au nom de l’administration ou des établissements publics comporteront obligatoirement toutes stipulations utiles à l’effet d’assurer l’application des dispositions de la présente loi relatives au salaire minimum garanti et aux règlements généraux du travail.

  • Article 112.

Des mesures doivent être prises par l’employeur en vue d’informer les travailleurs d’une manière appropriée et facilement compréhensible :

  • des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi, ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions;
  • des éléments constituant leur salaire pour la période de paye considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.