C- Paiement du salaire

Le salaire doit être payé directement au travailleur intéressé, à moins que celui-ci n’accepte un autre procédé, en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.

Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Le paiement du salaire a lieu, sauf en cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de l’employeur lorsqu’il est à proximité immédiate.

Le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est admis en aucun cas. D’autre part, le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

Le paiement ne peut être effectué un jour où le travailleur a droit au repos; s’il doit avoir lieu un jour de repos, il sera avancé d’un jour.

Le salaire des ouvriers doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle.

Le salaire des employés doit être payé au moins une fois par mois.

Les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois.

Pour tout travail à la tâche ou aux pièces dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l’ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salaire et les indemnités de toute nature doivent être payés dans les quarante-huit heures suivant la cessation du service.

En cas de retard injustifié dans le paiement du salaire, l’inspecteur du travail, après avoir mis l’employeur en demeure d’avoir à régler le salaire de ses ouvriers ou employés, fixe le délai dans lequel le paiement doit avoir lieu.

Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai fixé, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal et porte l’affaire sans frais devant le tribunal compétent qui pourra ordonner toutes mesures conservatoires dans l’intérêt des travailleurs, y compris la nomination d’un administrateur provisoire.

L’inspecteur du travail pourra ensuite intenter toute action en vue d’assurer l’exécution des obligations par l’employeur vis-à-vis de ses ouvriers et employés.

En cas de contestation au sujet du paiement du salaire, c’est à l’employeur qu’il appartient de faire la preuve de sa libération.

Cette preuve peut résulter de l’émargement donné par le salarié intéressé, ou par deux témoins s’il est illettré, sur le livre de paye tenu obligatoirement par l’employeur.

N’est pas opposable au travailleur la mention « pour solde de tout compte » ou tout autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail.

L’acceptation sans protestation, par le travailleur, d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.