E- Garanties et privilèges de la créance de salaire

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des travailleurs auxquels des salaires sont dûs.

Les salaires dûs aux travailleurs sont payés de préférence aux sommes dues aux fournisseurs à raison des fournitures de matériaux servant à la construction de l’ouvrage.

La créance de salaire des travailleurs, y compris les gens de maison, est privilégiée sur les meubles ou immeubles du débiteur pour les six derniers mois qui précèdent la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l’employeur.

Les voyageurs et représentants de commerce sont privilégiés pour les commissions et remises définitivement acquises au cours des six derniers mois précédant la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire.

Le privilège établi en vertu du présent article protège également les créances des travailleurs afférentes aux congés payés et aux indemnités dues en cas d’omission de préavis et de licenciement.

La créance privilégiée en vertu de l’article 122 ci-dessus est opposable à tous les autres privilèges généraux et spéciaux, y compris ceux du Trésor public. Les sommes précomptées par celui-ci postérieurement à la date de la cessation des paiements sur les mandats dus à l’employeur sont rapportées à la masse.

Les salariés bénéficient en outre d’un surclassement pour une partie de leur créance : la fraction insaisissable des salaires gagnés par les ouvriers pendant les quinze derniers jours, par les employés pendant les trente derniers jours, par les représentants de commerce pendant les quatre vingt dix jours, précédant la déclaration de faillite ou le règlement judiciaire.

Cette partie de leur créance est payée aux salariés dans les dix jours qui suivent la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire et sur simple ordonnance du juge-commissaire, avant tous autres créanciers, sur les fonds existant au moment de l’ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ou sur les premières rentrées de fonds.

Pour établir le montant du salaire en vue de l’application des dispositions, de l’article 124 ci-dessus, il doit être tenu compte, non seulement des salaires proprement dits, mais encore des éléments de rémunérations visés à l’article 103 du présent Code et des dommages et intérêts éventuellement dus pour rupture de contrat.