F- Retenues sur le salaire

Est interdit toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque, tel qu’un agent chargé de recruter la main-d’œuvre, en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.

Aucune compensation ne s’opère au profit de l’employeur entre le montant des salaires dus par lui à ses travailleurs et les sommes qui lui seraient dues par eux pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois :

Toutefois, le montant total de la retenue ne pourra en aucun cas excéder la quotité jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille.

Tout employeur qui fait une avance en espèces, exception faite des sommes avancées pour l’achat d’outils et d’instruments, matières et matériaux dont le salarié à la charge et l’usage, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives et dans la limite de la portion cessible ou saisissable du salaire.

Les retenues ainsi opérées ne se confondent pas avec la partie saisissable du salaire déterminée par la réglementation en vigueur; elles peuvent être effectuées même si la quotité saisissable a déjà fait l’objet d’une saisie-arrêt par un tiers.

Les acomptes, stipulés à l’article 116 ci-dessus et les versements partiels de salaire faits avant l’échéance normale, mais en rémunération d’un travail déjà accompli, peuvent être intégralement retenus sur la paye suivante.

La convention collective autorisant tous autres prélèvements sur le salaire est nulle de plein droit.

Toutefois, le travailleur pourra autoriser la retenue à la source des cotisations au syndicat de travailleurs dont il est membre. Cette autorisation doit être donnée par écrit et elle est révocable en tout moment.