Section 2. De la durée du travail

Durée journalière et hebdomadaire

Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance ainsi que dans les professions libérales, la durée du travail effectif des travailleurs de l’un ou l’autre sexe ne peut excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.

L’horaire de travail est fixé par chaque entreprise pour les différents postes de travail, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation.

Lorsque l’horaire de travail est discontinu, la direction de l’entreprise ne pourra normalement scinder cet horaire journalier qu’en deux parties, l’une le matin et l’autre l’après-midi.

Dans le cas où, pour des travaux urgents et exceptionnels, il serait demandé aux salariés un travail supplémentaire en dehors de l’horaire normal, les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de cinquante pour cent. Si elles ont été œuvrées pendant la nuit ou pendant le jour du repos hebdomadaire le taux de la majoration sera de cent pour cent.

Le Ministère chargé du Travail pourra par Prakas autoriser une prolongation de la durée journalière du travail à titre de compensation des heures de travail perdues par suite d’interruptions collectives de travail ou de ralentissements généraux de l’exploitation résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure (intempéries notamment), soit de jours fériés, fêtes locales et autres événements locaux, et ce, dans les conditions suivantes :

Des Prakas du Ministère chargé du Travail détermineront notamment :

La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures, afin de permettre le repos de l’après-midi du samedi ou toute autre modalité équivalente, toutefois le dépassement de l’horaire normal de travail ne pourra excéder une heure par jour.

La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine à condition que la durée moyenne de travail calculée sur le nombre de semaine ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine, que la durée journalière ne dépasse pas dix heures, et que la prolongation journalière ne dépasse pas une heure par jour.

Les dérogations permanentes pouvant être accordées pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement ou pour certaines catégories d’agents dont le travail est essentiellement intermittent;

Les dérogations temporaires qu’il y a lieu d’admettre en faveur des commerces et industries saisonnières et de certaines entreprises dans les cas suivants :

Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées ces dérogations;

La région à laquelle elles sont applicables.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail fixeront pour les professions où le travail présente un caractère intermittent, les équivalences entre la durée de présence et le temps de travail effectif.

Les dispositions de la présente section peuvent être suspendues en cas de guerre ou d’événements présentant un danger pour la sécurité nationale.