Section 3. Du travail de nuit

Article 144.

Le terme « nuit » aux fins du présent Code signifie une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulée entre 22 heures et 5 heures du matin.

Outre le travail continu qui est effectué par équipes tournantes travaillant tantôt le jour, tantôt la nuit, le travail de l’entreprise peut toujours comporter une partie de travail de nuit. Le travail de nuit est rémunéré aux taux fixés par l’article 139 du présent Code.