Section 4. Du repos hebdomadaire

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises de quelque nature qu’elles soient visées à l’article 1er du présent Code.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.

Il est interdit d’employer plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de vingt-quatre heures consécutives.

Il doit être donné en principe le dimanche à tous les salariés.

Lorsqu’il est établi que le repos simultané de dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public, ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné :

Les autorisations nécessaires doivent être demandées au Ministère chargé du Travail.

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

Un Prakas pris par le Ministère chargé du Tavail fixera la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11 ainsi que les autres catégories d’établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Un Prakas pris par le Ministère chargé du Travail déterminera les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les usines à feu continu ou à marche continue et aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux urgents.

Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux ouvriers de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais également à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les ouvriers de la première entreprise préposés habituellement au service d’entretien et de réparation.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos ne peut être donné le dimanche doivent avoir un repos compensateur un autre jour de la semaine.

Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné du dimanche après-midi au lundi après-midi ou par roulement d’une journée par semaine.

Dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire peut être supprimé sur l’autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il coïncide avec un jour de fête locale.

Chaque salarié ainsi privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale dans la semaine qui suit.

Dans les catégories d’entreprise où les intempéries entraînent des journées de chômage, les repos forcés peuvent entrer en déduction des jours de repos hebdomadaire jusqu’à concurrence de deux jours par mois.

Dans les industries saisonnières ou traitant des denrées périssables ou sensibles aux intempéries, l’application du repos hebdomadaire peut être exceptionnellement suspendue sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Un Prakas du Ministère chargé du Travail établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles 155 et 156 ci-dessus ainsi que les dispositions prises pour donner un repos compensateur.

Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement, des affiches, placées à un endroit accessible et lisible, doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné.

Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, un registre spécial doit mentionner les noms des travailleurs soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.

L’inscription sur ce registre des travailleurs récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours.

Le registre, tenu constamment à jour, reste à la disposition des agents chargés du contrôle du travail. Il est visé par eux au cours de leurs visites.

Tout chef d’entreprise, directeur ou gérant qui veut suspendre le repos hebdomadaire, doit en demander l’autorisation à l’inspecteur du travail et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, spécifier le nombre de travailleurs auxquelles elle s’applique et préciser les modalités d’attribution du repos compensateur. Si l’inspecteur du travail refuse l’autorisation de suspendre le repos hebdomadaire, il doit notifier par écrit ce refus au chef d’entreprise, directeur ou gérant, dans les quatre jours suivant la réception de demande. L’absence de toute notification est tenue comme valant autorisation de suspendre le repos hebdomadaire.