Section 5. Des jours fériés chômés, payés

Chaque année, le Ministère chargé du Travail fixe par Prakas les jours fériés, chômés et payés pour les travailleurs de toute entreprise.

Les jours fériés, chômés et payés n’interrompent pas la durée des services requis pour obtenir le congé annuel payé, pas plus qu’ils ne viennent en déduction de ce congé.

Au cas où le jour férié chômé coïncide avec le dimanche, les salariés devront bénéficier encore d’un repos le jour suivant.

Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement, auront droit, à la charge de leur employeur, au paiement d’une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait du chômage prévu à l’article 161.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité à la charge de l’employeur, fixée par Prakas du Ministère chargé du Travail.

Les heures de travail perdues à l’occasion des jours fériés sus indiquées pourront être récupérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les heures de travail récupérées seront considérées comme des heures normales de travail.