Section 6. Du congé annuel payé

Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, tout travailleur acquiert droit au congé annuel payé à la charge de son employeur à raison d’un jour et demi ouvrable de congé par mois de service effectif continu.

Le travailleur qui n’a pas effectué deux mois de service continu a droit, lors de la résiliation de son contrat de travail, à une allocation de congé payé calculée proportionnellement au temps de travail effectué dans l’entreprise.

Dans les emplois où le travail ne se poursuit pas d’une façon régulière toute l’année, la condition de continuité des services est considérée comme remplie si le travailleur a effectué en moyenne vingt-et-un jours de travail par mois.

La durée du congé ainsi fixée est augmentée en considération de l’ancienneté des travailleurs dans l’entreprise à raison d’un jour ouvrable par trois années de service.

Les jours fériés, chômés payés légaux et les interruptions de travail dues aux maladies ne sont pas comptés dans le congé annuel payé.

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an.

En cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis le droit de jouissance au congé une indemnité calculée sur la base des droits acquis d’après l’article 166 ci-dessus est accordée à ce travailleur.

En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatoire en lieu et place du congé, de même que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation à ce droit.

L’acceptation par le salarié de reporter tout ou partie de son droit au congé payé à la fin du contrat n’est pas considérée comme une renonciation. Le report de la prise des congés ne peut excéder trois années consécutives et ne peut s’appliquer qu’à la partie du congé excédant douze jours ouvrables par an.

L’employeur doit verser au travailleur avant son départ en congé une allocation qui est au moins égale à la moyenne des salaires, primes, allocations, avantages, indemnités, y compris la valeur des prestations en nature, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, dont le travailleur a bénéficié au cours des douze mois ayant précédé la date de départ en congé, et qui ne saurait en aucun cas être inférieure à ce que le travailleur aurait perçu s’il avait effectivement travaillé.

La durée des services continus visés à l’article 166 doit s’étendre sur toute la période pendant laquelle le travailleur est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l’exécution de celui-ci a été interrompue sans qu’il y ait eu résiliation du contrat.

Sont compris dans la période ouvrant droit au travailleur au congé payé pour chaque année :

Par contre, les congés spéciaux pour convenances personnelles n’entrent pas en considération dans le calcul de la période donnant droit au congé annuel payé, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune récupération.

Le congé annuel est accordé en principe à l’occasion du nouvel an khmer, sauf accord sur une autre période entre l’employeur et le travailleur. Dans ce dernier cas, l’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail de cet arrangement.

Dans tous les cas où le congé annuel payé atteint une durée supérieure à quinze jours, les employeurs auront la faculté d’accorder la fraction restante des jours de congés à une autre époque de l’année, sauf pour les congés des enfants et apprentis de moins de dix-huit ans.