Section 8. Du travail des enfants - travail des femmes

A- Dispositions communes

  • Article 172.

Tous les employeurs et les chefs d’établissements dans lesquels sont employés des enfants ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans, ou des femmes, devraient veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique. Violations sexuelles de toutes formes sont rigoureusement interdites.

  • Article 173.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail détermineront les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant leurs forces qui seraient interdits aux enfants de moins de dix-huit ans.

Ils fixeront aussi les conditions spéciales dans lesquelles les mineurs pourront être employés dans les établissements insalubres et dangereux ou le personnel est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé.

  • Article 174.

Les mineurs de moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés aux travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Le Ministère chargé du Travail déterminera les conditions spéciales de travail et d’apprentissage des mineurs de seize à moins de dix-huit ans dans les travaux souterrains.

  • Article 175.

Les enfants, employés, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les entreprises visées à l’article 1er du présent Code.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail détermineront les conditions dans lesquelles des dérogations pourront être exceptionnellement accordées aux enfants de plus de seize ans :

A) pour les travaux effectués dans les types d’industries énumérés ci-après, et qui, en raison de leur nature, doivent être continués jour et nuit :

  • usine de fer et d’acier
  • verrerie
  • papeterie
  • sucrerie
  • réduction des minerais d’or.

B) lorsqu’en cas de force majeure met obstacle au fonctionnement normal de l’établissement.

  • Article 176.

Le repos de nuit des enfants de l’un ou de l’autre sexe doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.